Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 2° de l’article L. 312‑72 du code des impositions sur les biens et services est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Celles classées sous le groupe 22.2 de la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, dans sa rédaction en vigueur, relatives à la fabrication de produits en matières plastiques. »
II. – Le I s’applique à l’électricité consommée à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services module le tarif de l’accise sur l’électricité consommée par l’industrie selon son exposition au prix de l’électricité. Une entreprise grande consommatrice d’électricité acquitte ainsi 5,5 € par mégawattheure et une entreprise électro-sensible 3 €. Les mêmes entreprises n’acquittent que 0,5 € lorsque leur activité figure parmi celles que l’article L. 312-72 reconnaît comme les plus exposées à la concurrence internationale.
La liste de ces activités a été fixée par un arrêté du 18 décembre 2025 qui n’y fait pas figurer la fabrication de produits en matières plastiques. Les transformateurs de la plasturgie vendent pourtant sur des marchés mondiaux où le prix de l’énergie décide souvent de l’attribution des commandes. Ils acquittent un tarif six à onze fois supérieur à celui des industriels dont l’activité figure sur la liste.
Le présent amendement inscrit directement dans la loi la fabrication de produits en matières plastiques, désignée par le groupe 22.2 de la nomenclature statistique des activités économiques, parmi les activités ouvrant droit à ce tarif. Les conditions de consommation d’électricité prévues au 1° de l’article L. 312-72 restent applicables. La mesure s’applique à l’électricité consommée à compter du 1er janvier 2027.