577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Au septième alinéa, au premier alinéa du b et au premier alinéa du 3° du même b de l’article 1518 B du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 1518 B du code général des impôts fixe un plancher de valeur locative qui s’impose lorsqu’un repreneur acquiert les immobilisations d’une entreprise industrielle. Dans les cessions ordonnées par le tribunal, ce plancher maintient la valeur locative à 50 % de son montant antérieur pendant la procédure et jusqu’à la deuxième année suivant le jugement qui ordonne la cession.

Le repreneur supporte donc une taxe foncière et une cotisation foncière des entreprises calculées sur l’outil de production de l’entreprise défaillante, au moment précis où sa trésorerie est la plus tendue. Dans la plasturgie, le décolletage ou la mécanique, chaque site repris représente pourtant des emplois industriels maintenus sur place.

Le présent amendement abaisse ce plancher de 50 % à 20 % pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2027. Il lève ainsi un obstacle fiscal qui pèse sur les seules reprises de sites en difficulté.