Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – A la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1466 G du code général des impôts, les mots : « « plus » mentionnée au III dudit article 44 quindecies A » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux II et III dudit article 44 quindecies A »
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter de 2028.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1466 G du code général des impôts, que les communes et les intercommunalités décident par délibération, couvrent les établissements créés par les entreprises qui relèvent du régime des zones France ruralités revitalisation. Elles ne couvrent les extensions d’établissement que dans les zones France ruralités revitalisation « plus », qui ne rassemblent que le premier quart des communes classées.
Dans les territoires ruraux, l’enjeu porte moins sur l’arrivée d’entreprises nouvelles que sur le maintien sur place de celles qui existent lorsqu’elles ont besoin de s’agrandir. Un industriel qui ne trouve pas de cadre fiscal favorable à son extension la réalise ailleurs, souvent dans un autre département, si bien que les emplois partent avec les machines.
Le présent amendement ouvre le bénéfice de cette exonération aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans l’ensemble des zones France ruralités revitalisation. La faculté d’exonérer de taxe foncière prévue à l’article 1383 K du même code suit cette extension, puisqu’elle se rattache aux immeubles des établissements qui remplissent les conditions de l’article 1466 G.