Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le montant : « 203 100 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € » ;
2° Au début du 2°, le montant : « 83 600 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts s’applique en deçà de 203 100 € de chiffre d’affaires pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement et de 83 600 € pour les autres activités. Au-delà de ces limites, l’exploitant bascule dans un régime réel dont les obligations comptables et déclaratives sont sans rapport avec la taille de son activité.
Cet effet de seuil conduit des indépendants à refuser des commandes pour rester sous la limite. Dans les bassins industriels, les sous-traitants individuels de la plasturgie et de la mécanique travaillent pour des ateliers dont les carnets varient fortement d’une année sur l’autre, si bien qu’une limite basse transforme une bonne année en pénalité fiscale.
Le présent amendement porte ces deux plafonds à 240 000 € et à 120 000 € afin d’offrir aux très petites entreprises un cadre stable dans lequel elles peuvent croître sans changer de régime d’imposition.