Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au 4° du I de l’article 732 ter du code général des impôts, les mots : « à titre d’activité professionnelle unique et » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La condition d’activité professionnelle unique posée au 4° du I de l’article 732 ter du code général des impôts oblige le repreneur à renoncer à toute autre activité pendant les cinq années qui suivent la vente, sous peine de déchéance de l’abattement.
Dans les bourgs ruraux, la reprise d’un commerce s’accompagne presque toujours d’une autre source de revenu, qu’il s’agisse d’un emploi salarié conservé par le repreneur ou d’une activité agricole poursuivie à côté du magasin, de sorte que la pluriactivité y est la règle plutôt que l’exception. Elle ne devrait pas faire perdre le bénéfice d’un abattement conçu précisément pour attirer ces repreneurs.
Le présent amendement supprime cette condition tout en maintenant l’exigence d’une exploitation effective et continue pendant cinq ans ainsi que celle de direction effective de l’entreprise.