577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le V de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent V n’est pas applicable aux biens immobiliers bâtis affectés par l’entreprise à sa propre exploitation lorsqu’ils sont transmis au profit du même cessionnaire et concomitamment à l’entreprise individuelle ou à la branche complète d’activité dont ils constituent le support. »

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’exonération des plus-values de cession des petites entreprises prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts écarte de son champ les biens immobiliers bâtis. Le commerçant qui cède son fonds en même temps que les murs qui l’abritent reste imposé sur la plus-value afférente à ces murs, de sorte que le droit fiscal encourage la dissociation du fonds et de l’immeuble.

Cette dissociation est l’une des causes de la vacance commerciale durable dans les centres-bourgs, car le repreneur doit alors négocier un bail avec un propriétaire qui n’a plus d’intérêt économique à l’exploitation du commerce.

Le présent amendement fait entrer dans l’exonération les biens immobiliers bâtis que l’entreprise affecte à sa propre exploitation lorsqu’ils sont transmis au même cessionnaire en même temps que l’entreprise individuelle ou la branche complète d’activité dont ils sont le support.