Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le C du I de l’article 44 quindecies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une création d’activité au sens des A et B du présent I l’acquisition par un professionnel, n’ayant exercé auparavant aucune activité au sens du 1 de l’article 92, de la qualité d’associé exerçant d’une société d’exercice mentionnée à la loi n° 66‑879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou à la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé implantée dans la zone, pour la quote-part de bénéfice lui revenant. »
II. – Le I s’applique aux installations réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le régime France ruralités revitalisation subordonne l’exonération à une création ou à une reprise d’activité. Le jeune professionnel qui s’installe à titre individuel dans un cabinet de groupe ou une maison de santé crée sa propre activité et en bénéficie déjà, tandis que celui qui devient associé d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral déjà implantée dans la zone ne relève d’aucune des deux catégories.
L’association au sein d’une structure existante est pourtant devenue la voie d’installation la plus fréquente pour les professions réglementées, si bien que le droit en vigueur réserve l’avantage fiscal à un schéma devenu minoritaire.
Le présent amendement assimile à une création d’activité l’entrée d’un professionnel qui n’a jamais exercé auparavant comme associé exerçant d’une société d’exercice implantée dans la zone, pour la quote-part de bénéfice qui lui revient.