577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le II de l’article 1727 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Au titre de la première insuffisance, omission ou inexactitude commise de bonne foi au cours d’une période de trois ans par une entreprise dont l’effectif, apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, est inférieur à cinq salariés, lorsqu’elle la régularise spontanément par le dépôt d’une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits, ou dans les trente jours suivant une demande de l’administration. »

II. – Le I s’applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le professionnel libéral établit seul ses déclarations fiscales, le plus souvent en fin de journée et sans service administratif dédié. L’omission matérielle commise dans ces conditions relève de l’inadvertance bien plus que de la fraude, mais elle donne lieu à un intérêt de retard que l’intéressé reçoit comme une sanction.

Le II de l’article 1727 du code général des impôts n’écarte l’intérêt de retard que dans des hypothèses étroites, dont aucune ne couvre la première erreur d’une très petite structure qui régularise d’elle-même sa situation.

Le présent amendement écarte l’intérêt de retard pour la première insuffisance, omission ou inexactitude commise de bonne foi sur une période de trois ans par une entreprise de moins de cinq salariés, lorsqu’elle la régularise spontanément ou dans les trente jours suivant une demande de l’administration.