Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Pour les contribuables dont le lieu d’exercice principal de l’activité est situé dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A, l’évaluation des frais de déplacement professionnel, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et les intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement du barème forfaitaire mentionné au 3° de l’article 83, majoré de 20 %. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l’article 83 du code général des impôts est fixé en fonction de la puissance administrative du véhicule, de son type de motorisation et de la distance annuelle parcourue. Il repose sur des conditions moyennes de circulation qui ne correspondent pas à celles des territoires ruraux, où les professionnels installés en zone France ruralités revitalisation font des trajets plus longs sur des routes plus éprouvantes pour le véhicule.
Un infirmier libéral en zone rurale parcourt une distance très supérieure à celle d’un confrère urbain pour une patientèle de taille comparable, avec une usure du véhicule et une consommation de carburant qui suivent la même progression. Le barème national n’en tient aucun compte.
Le présent amendement permet aux titulaires de bénéfices non commerciaux dont le lieu d’exercice principal se situe en zone France ruralités revitalisation d’évaluer leurs frais de déplacement sur la base du barème forfaitaire majoré de 20 %.