577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :

« VII ter. – Lorsque l’activité transmise est exercée dans une commune dont la population municipale, définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales, est inférieure à 3 500 habitants au 1er janvier de l’année de la transmission, les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux 1° et 2° des I et III sont portés respectivement à 750 000 € et 1 500 000 € et le montant de 500 000 € figurant au dénominateur du taux mentionné aux mêmes I et III est porté à 750 000 €. Le présent VII ter ne se cumule pas avec le VII bis. Le régime le plus favorable s’applique. »

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans le tissu artisanal des territoires ruraux, la transmission est le point de rupture : faute de repreneur solvable, le fonds ferme et le village perd son dernier commerce.

Les seuils de l’article 238 quindecies du code général des impôts n’ont pas suivi la progression de la valeur des fonds. Le législateur a déjà admis le principe d’une majoration ciblée en les portant à 700 000 € et 1 200 000 € pour les transmissions réalisées au profit de jeunes agriculteurs. La ruralité commerciale mérite la même considération.

Le présent amendement porte le seuil d’exonération totale à 750 000 € et le seuil d’exonération partielle à 1 500 000 € pour les activités exercées dans les communes de moins de 3 500 habitants. Il ajuste en conséquence la formule de l’exonération dégressive. Ce régime ne se cumule pas avec celui des jeunes agriculteurs et le plus favorable des deux s’applique.