Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au cinquième alinéa du i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Le I s’applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2027 et, pour les logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés à compter de la même date.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La construction neuve connaît un ralentissement historique qui ferme l’accès à la propriété comme à la location et dont les artisans du bâtiment subissent les effets sur leurs carnets de commandes. La relance de l’offre passe par l’investissement des particuliers.
La loi de finances pour 2026 a créé une déduction au titre de l’amortissement des logements neufs donnés en location intermédiaire, au taux de 3,5 % du prix d’acquisition hors foncier. Ce taux reste inférieur à ce que justifie l’effort d’épargne demandé aux ménages sur une durée de neuf ans, tandis que le bornage de l’avantage au 31 décembre 2028 en contient le coût budgétaire.
Le présent amendement porte à 5 % le taux de cette déduction pour les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2027 ainsi que pour les logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire est déposée à compter de la même date.