Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 75 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le montant de 100 000 € mentionné à ces mêmes alinéas est porté à 200 000 € pour les exploitations dont les recettes tirées de la viticulture représentent plus de 50 % des recettes tirées de l’activité agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le vigneron qui ouvre son caveau, développe l’accueil à la propriété, la table d’hôtes ou la vente de produits du terroir bascule dans un régime fiscal distinct de son bénéfice agricole dès que ces recettes accessoires franchissent le plafond de rattachement. Il doit alors tenir deux comptabilités pour une seule exploitation.
Or l’œnotourisme est précisément la diversification que l’on demande aux exploitations viticoles pour tenir face à la baisse de la consommation et aux aléas climatiques. Encourager cette diversification d’un côté pour la sanctionner de l’autre par un changement de régime fiscal n’a aucune cohérence.
Le présent amendement relève le plafond de rattachement au bénéfice agricole des recettes commerciales et non commerciales accessoires pour les exploitations dont la viticulture fournit plus de la moitié des recettes agricoles.