577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : David Taupiac — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Gers · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à adapter la règle des cinq ans pour les jeunes agriculteurs aidés qui s’installent en société, afin de sécuriser leur accès à l’exonération des plus-values professionnelles.

Le renouvellement des générations étant un enjeu majeur pour l’avenir du secteur agricole, les jeunes agriculteurs devraient pouvoir bénéficier d’un cadre fiscal adapté aux différentes formes d’installation, notamment sociétaires. C’est pourquoi, cet amendement précise les modalités de calcul du délai de cinq ans pour les associés bénéficiaires des aides à l’installation, afin de prendre en compte le début effectif d’activité de la société ou du groupement.

Cet amendement est proposé par Chambres d’agriculture France.