Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° A la fin duu 1° de l’article L. 213‑244, les mots : « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée exclusivement par des combustibles d’origine fossile » ;
2° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 231‑57, les mots : « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée exclusivement par des combustibles d’origine fossile ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement met le droit français en conformité avec le ciblage retenu par la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
La rédaction actuelle confond l’appareil et le combustible : elle exclut toute chaudière « susceptible d’utiliser des combustibles fossiles », même lorsque celle-ci n’est pas autonome, intervient uniquement en appoint d’un générateur renouvelable ou peut être alimentée par du gaz renouvelable.
Cette assimilation est contraire à la distinction opérée par la DPEB. Son article 17, paragraphe 15, vise les chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles. Son considérant 14 permet de préserver les systèmes hybrides comportant une part considérable d’énergie renouvelable, notamment ceux associant une chaudière à une pompe à chaleur ou au solaire thermique. La Commission européenne a confirmé que l’utilisation d’un combustible fossile et le fonctionnement autonome constituent deux critères cumulatifs.
La règle française est en outre discriminante : contrairement aux PAC électriques, aux véhicules électriques ou aux réseaux de chaleur, elle apprécie la chaudière selon son usage potentiel le plus carboné, sans tenir compte du combustible effectivement utilisé ni de la performance globale du système.
L’amendement ne rétablit aucun avantage pour les chaudières autonomes à combustibles fossiles. Il évite une surtransposition des directives européennes et met fin à la stigmatisation des gaz renouvelables et des systèmes hybrides en substituant à une présomption technologique les critères objectifs retenus au niveau européen.
Cet amendement est issu d'une proposition de Coénove.