577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : David Taupiac — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Gers · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2031, les montants de 700 000 € et de 1 200 000 € mentionnés au premier alinéa du présent VII bis sont portés, respectivement, à 1 000 000 € et à 1 500 000 € lorsque le cessionnaire ou, si le cessionnaire est une société ou un groupement, chacun de ses associés ou membres dispose, au titre de cette transmission, d’un projet personnalisé d’installation en agriculture établi par une structure agréée en application de l’article L. 330‑7 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Avant le 1er juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du I. Ce rapport présente notamment le nombre de cessions ayant bénéficié des seuils majorés, le coût de la mesure pour les finances publiques, ses effets sur les prix de cession et sur la part des exploitations reprises par de jeunes agriculteurs, ainsi que l’opportunité de sa prorogation.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2025 a relevé les seuils de l’exonération des plus-values prévue au VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts lorsque l’exploitation est transmise à de jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l’installation. L’exonération est totale jusqu’à 700 000 € et partielle jusqu’à 1 200 000 €.

Ces seuils restent inférieurs à la valeur de nombreuses exploitations, en particulier dans les filières à forte intensité capitalistique. Le coût fiscal de la cession incite alors le cédant à vendre au plus offrant, par exemple à l’agrandissement d’une exploitation voisine, plutôt qu’à un jeune qui s’installe.

Cet amendement, soutenu par Chambres d'Agriculture France et les Jeunes Agriculteurs, porte ces seuils à 1 000 000 € et 1 500 000 € pour les transmissions dont le repreneur dispose d’un projet personnalisé d’installation en agriculture. Ce projet est établi par une structure agréée du réseau France services agriculture. Le régime actuel reste inchangé pour les autres transmissions. Les seuils majorés sont ainsi réservés aux reprises qui s’inscrivent dans un parcours d’installation accompagné, gage de leur viabilité.

La mesure s’applique de 2028, une fois le réseau France services agriculture déployé sur l’ensemble du territoire, à 2031, en cohérence avec l’abattement pour départ à la retraite prévu à l’article 151 septies A du même code. Un rapport du Gouvernement en évaluera le coût et les effets sur l’installation des jeunes agriculteurs avant le 1er juin 2031, afin que le Parlement puisse se prononcer sur sa prorogation en connaissance de cause.