Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’une entité constitutive d’un groupe national ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique aux organismes et sociétés mentionnés aux 1° et 2°, qu’ils soient ou non rattachés à un groupe national. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à étendre l’exonération de l’impôt national complémentaire à l’ensemble des organismes de logement social, qu’ils appartiennent ou non à un groupe national.
Le présent article exclut du calcul du résultat qualifié, pour la détermination de l’impôt national complémentaire, le résultat des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général du logement social par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte, les sociétés anonymes de coordination, les sociétés mentionnées aux 14° et 15° du 1 de l’article 207 du code général des impôts et les unions d’économie sociale.
Cette exclusion traduit la neutralité fiscale voulue par le législateur à l’égard d’activités déjà exonérées d’impôt sur les sociétés en raison de leur finalité d’intérêt général.
Dans sa rédaction actuelle, le chapeau de l’article 223 WF ter subordonne toutefois le bénéfice de l’exclusion à la qualité d’« entité constitutive d’un groupe national ».
Cette formulation pose difficulté à deux égards :
Les sociétés anonymes de coordination ne sont pas nécessairement regardées comme des entités constitutives d’un « groupe national », alors même qu’elles exercent, dans les limites des compétences territoriales des organismes Hlm actionnaires, des missions rattachées au service d’intérêt général. En effet, ces entités ont une compétence territoriale délimitée par leur arrêté d’agrément ministériel ou préfectoral. Elles ne peuvent pas agir sur l’ensemble du territoire national sans autorisation préalable.
De nombreux organismes de logement social exercent leur activité de manière autonome, dans les limites de leur compétences régionales, sans être adossés à un groupe national. Rien ne justifie qu’ils soient traités différemment, à activité identique, de ceux qui appartiennent à un ensemble national consolidé.
Dès lors que la finalité de l’exclusion tient à la nature des opérations réalisées et à la qualité de l’organisme qui les exerce, l’exclusion doit être indifférente à l’organisation capitalistique ou à l’adossement à un groupe national.
Le présent amendement supprime en conséquence la référence à l’entité constitutive d’un groupe national dans le chapeau, et précise, par un alinéa final, que l’article s’applique aux organismes et sociétés concernés qu’ils soient ou non rattachés à un groupe national. Il ne modifie ni la nature ni l’étendue des résultats exclus, qui demeurent limités à ceux issus des opérations visées aux 1° et 2°. Amendement travaillé avec l’USH.