Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I bis sont applicables aux entreprises cédées par un cédant qui consent un crédit vendeur au repreneur, personne physique ou personne morale. » ;
2° Le III est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« 5° Lorsque la cession est consentie selon les modalités prévues au second alinéa du I bis :
« a) La société cédée exerce une activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale ;
« b) La cession porte au moins sur 95 % des droits sociaux détenus ;
« c) Le cédant détient directement ou avec son groupe familial au moins 95 % du capital de l’entreprise cédée ;
« d) Le crédit vendeur ne représente pas plus de 50 % du montant de la cession ;
« e) Une déclaration annuelle de l’amortissement du crédit vendeur, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, est jointe à la déclaration prévue à l’article 170.
« Par dérogation, lorsque la cession est consentie selon les modalités prévues au second alinéa du I bis, la durée du plan de règlement échelonné ne peut pas excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au‑delà du 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la cession. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le crédit vendeur est un mécanisme qui permet d’apporter une souplesse lors de la vente d’une entreprise. Il apporte une modalité de financement qui vient s’ajouter à l’apport du repreneur et aux financements tiers. Il offre un outil concret pour finaliser un plan de financement, notamment lorsque l’accès au crédit bancaire est limité ou contraint.
La mesure proposée vise à faire coïncider le paiement de l’impôt avec les encaissements réellement perçus lors de la cession sans modifier le fait générateur de l’imposition (art. 150‑0 A du code général des impôts), afin d’alléger la pression sur la trésorerie et faciliter la réalisation des opérations de transmission.