Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La déduction des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée ou par une entreprise qui lui est liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, est également subordonnée à la condition que l’entreprise emprunteuse démontre que ces sommes répondent à un besoin de financement propre à son activité.
« Cette condition est présumée ne pas être satisfaite lorsque les sommes laissées ou mises à disposition ont pour effet d’accroître simultanément l’endettement et les disponibilités financières de l’entreprise emprunteuse sans augmentation correspondante de ses investissements, de ses acquisitions ou de ses besoins d’exploitation. L’entreprise emprunteuse peut toutefois démontrer, par tout moyen, que ces sommes répondent à un besoin de financement réel propre à son activité.
« Lorsque la condition prévue aux deux alinéas précédents n’est satisfaite que pour une fraction des sommes laissées ou mises à disposition, les intérêts afférents à la fraction restante ne sont pas admis en déduction. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement d'appel du groupe insoumis vise à mettre fin à la déductibilité fiscale des intérêts de prêts intragroupe qui ne répondent à aucun besoin réel de financement de l'entreprise.
Les prêts entre une société mère et ses filiales peuvent légitimement financer un investissement, une acquisition ou les besoins d'exploitation. Mais ils peuvent aussi servir à créer artificiellement une dette dans une filiale qui n'avait pas besoin d'emprunter.
Le mécanisme est particulièrement avantageux pour l'actionnaire : la société mère prête à sa filiale, puis récupère une partie de sa trésorerie sous forme d'intérêts. Dans le même temps, la filiale déduit ces intérêts de son bénéfice imposable et réduit son impôt. L'actionnaire peut ainsi organiser l'extraction de la richesse produite par l'entreprise tout en faisant supporter une partie du coût à la collectivité.
Ces pratiques sont particulièrement utilisées dans les montages financiers visant à maximiser les remontées de trésorerie, notamment dans les LBO. La dette ne sert alors plus à financer l'entreprise, mais à la ponctionner.
Le présent amendement pose donc un principe simple : les intérêts versés à une entreprise liée ne sont déductibles que si la dette répond à un besoin réel de financement de l'entreprise qui la supporte. À défaut, les intérêts correspondant à la fraction injustifiée de la dette ne pourront plus diminuer son bénéfice imposable.
Une dette qui finance une usine, l'emploi ou l'activité de l'entreprise doit pouvoir être déduite. Mais l'État n'a pas à subventionner par l'impôt la ponction des entreprises par leurs actionnaires.