577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Daniel Labaronne — Ensemble pour la République (Indre-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30948 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la plus-value mentionnée au I est réalisée au titre de la cession d’un local meublé affecté à l’habitation autre que l’habitation principale depuis au moins un an, tel que défini au I de l’article 1407, l’abattement mentionné au I est fixé à 8 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et à 12 % au titre de la dix-septième année de détention, si l’acquéreur s’engage dans l’acte authentique d’acquisition à ce que le logement acquis soit destiné à l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’au 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’acte. Le contrat de location, le cas échéant, doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date de l’acte authentique d’acquisition.

« En cas de revente avant le délai fixé au premier alinéa, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’à la date minimale prévue au même alinéa.

« En cas de manquement aux engagements mentionnés aux deux premiers alinéas, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

II. – Le présent article s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Face à la pénurie de logements dans les zones tendues, il est impératif de faciliter l’accès à des logements abordables pour le plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire. Il convient également de rationaliser les dépenses publiques consacrées au secteur du logement.

La réforme de la fiscalité sur les plus-values de cession de foncier constitue un levier à la fois structurel et incitatif pour favoriser la remise sur le marché de logements actuellement détenus durablement, tout en préservant les équilibres budgétaires.

Actuellement, un abattement pour durée de détention d’une résidence secondaire est appliqué lors du calcul de la plus-value. L’exonération totale des plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu est acquise à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans.

Ce délai contribue à favoriser la conservation de biens immobiliers pendant de longues périodes et peut ainsi participer à la rétention d’une partie du parc de logements, notamment dans les territoires où la tension sur le marché immobilier est forte.

Afin de redynamiser le marché immobilier et d’encourager la libération des biens détenus de longue date, le présent amendement propose de ramener à dix-sept ans la durée de détention ouvrant droit à l’exonération des plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu pour les résidences secondaires concernées.

Afin d'atteindre cet objectif, l'abattement serait fixé à 8 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, puis à 12 % au titre de la dix-septième année. L'abattement atteint ainsi 100 % au terme de dix-sept années de détention.

Cette solution permettrait d’accroître l’offre de logements disponibles, de favoriser la mobilité immobilière et de fluidifier le marché, tout en maintenant une durée minimale de détention suffisamment longue pour limiter les effets d’aubaine et les comportements spéculatifs.

Cet amendement prévoit également un garde-fou. En cas de revente du bien, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale. En cas de manquement à cet engagement, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l’acte.