Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter de l’année universitaire 2027‑2028.
III. – La perte de recettes pour les établissements publics d’enseignement supérieur et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Créée en 2018 par la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) est une taxe annuelle acquittée par chaque étudiant lors de son inscription. Son montant atteint 105 euros pour l’année universitaire 2025-2026 et il est revalorisé chaque année.
Présentée comme un outil d’amélioration de la vie étudiante, elle est en réalité un prélèvement obligatoire supplémentaire, payé par des jeunes qui pour la plupart n’ont pas de revenus, afin de financer des actions que les établissements et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) devraient assurer sur leurs propres moyens. Son produit, affecté et réparti selon des règles opaques, échappe au contrôle budgétaire ordinaire du Parlement.
Alors que l’article 54 du présent projet crée des droits d’inscription en classes préparatoires aux grandes écoles et en sections de techniciens supérieurs, il serait incohérent d’alourdir encore la facture des étudiants.
Le présent amendement supprime cette contribution à compter de l’année universitaire 2027-2028. Les établissements qui souhaitent proposer des services à leurs étudiants pourront les financer sur leurs ressources propres ou les facturer à ceux qui en font usage : c’est à l’usager du service d’en supporter le coût, non à l’ensemble des étudiants par une taxe forfaitaire.