Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une société a acheté, directement ou indirectement, les titres d’une autre société qui est ou devient membre du même groupe et que cette acquisition lui confère, directement ou indirectement, le contrôle de cette société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport, retenu dans la limite de 1, entre le montant moyen, au titre de l’exercice, de l’endettement ayant financé l’acquisition et le montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe au titre du même exercice.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, constitue un endettement ayant financé l’acquisition toute somme laissée ou mise à disposition, directement ou indirectement, d’une société membre du groupe en vue de financer tout ou partie du prix d’acquisition des titres. Est également regardé comme ayant financé l’acquisition tout endettement contracté pour refinancer, renouveler ou se substituer, en tout ou partie, à un tel endettement.
« L’accroissement de l’endettement externe des entreprises membres du groupe intervenu au cours des six mois précédant ou suivant l’acquisition est présumé avoir financé celle-ci, à concurrence du prix d’acquisition des titres diminué des fonds propres apportés à la société acquéreuse pour financer cette acquisition, sauf preuve contraire apportée par la société mère. Pour l’application de la phrase précédente, les fonds propres apportés à la société acquéreuse ne viennent en diminution du prix d’acquisition que s’ils ne proviennent pas, directement ou indirectement, d’un endettement contracté par une entreprise membre du groupe ou par une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39.
« La réintégration prévue au premier de ces quatre alinéas s’applique à compter de l’exercice au cours duquel la société dont les titres ont été acquis devient membre du groupe et aussi longtemps que subsiste tout ou partie de l’endettement ayant financé l’acquisition. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés insoumis vise à abolir l'un des privilèges fiscaux dont bénéficient les opérations de rachat d'entreprises avec effet de levier, ou "LBO", et à décourager les montages financiers qui font peser le coût d'une acquisition sur l'entreprise acquise elle-même.
Le principe même du LBO est problématique : un acquéreur mobilise une part de capitaux propres et finance une part importante du prix d'acquisition par l'endettement, avec des emprunts qui représentent généralement entre 60 % et 90 % du financement du rachat. Une fois l'entreprise acquise, les bénéfices et la trésorerie qu'elle dégage permettent le remboursement de la dette contractée pour son propre rachat.
Ce mécanisme contribue à la financiarisation de notre économie, et le remboursement de la dette et la rémunération des investisseurs entrent alors directement en concurrence avec les salaires, l'emploi, l'investissement productif, la recherche, la modernisation de l'outil industriel et la bifurcation écologique. Notre système fiscal encourage ce type de transactions : les charges financières supportées pour financer l’acquisition viennent réduire l’assiette imposable au groupe, rendant la dette utilisée pour prendre le contrôle de l’entreprise similaire à une économie d’impôt.
Afin d'éviter les stratégies de contournement, le dispositif appréhende les financements directs comme indirects, ainsi que les opérations de refinancement, de renouvellement ou de substitution de la dette initiale. Il prévoit qu'un accroissement de l'endettement externe du groupe dans les six mois précédant ou suivant l'acquisition est présumé avoir contribué à son financement, tout en permettant au groupe d'apporter la preuve qu'un emprunt a été contracté pour un autre objet. En outre, les apports en fonds propres financés par l'endettement ne peuvent permettre de contourner le dispositif.
Le présent amendement maintient cependant la déductibilité des charges financières correspondant aux emprunts destinés à financer l'investissement productif, la construction ou la modernisation d'un site, la recherche, l'innovation ou le développement courant des entreprises.