Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’une société membre du groupe a acquis, directement ou indirectement, les titres d’une autre société qui est ou devient membre du même groupe, que cette acquisition lui confère, directement ou indirectement, le contrôle de cette société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce et que tout ou partie du prix d’acquisition a été financé par endettement, la fraction des charges financières nettes imputable à l’endettement ayant financé cette acquisition est déductible dans la limite de 15 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.
La fraction des charges financières nettes mentionnée au premier alinéa est déterminée en appliquant aux charges financières nettes du groupe le rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d’une part, le montant moyen, au titre de l’exercice, de l’endettement ayant financé l’acquisition et, d’autre part, le montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe au titre du même exercice.
La fraction des charges financières nettes qui n’est pas imputable à l’endettement ayant financé l’acquisition demeure soumise à la limite prévue au I. Le montant des charges financières nettes admis en déduction en application du premier alinéa du présent I bis s’impute sur cette limite.
Pour l’application du présent I bis, constitue un endettement ayant financé l’acquisition toute somme laissée ou mise à disposition, directement ou indirectement, d’une société membre du groupe en vue de financer tout ou partie du prix d’acquisition des titres. Est également regardé comme ayant financé l’acquisition tout endettement contracté pour refinancer, renouveler ou se substituer, en tout ou partie, à un tel endettement.
L’accroissement de l’endettement externe des entreprises membres du groupe intervenu au cours des six mois précédant ou suivant l’acquisition est présumé avoir financé celle-ci, à concurrence du prix d’acquisition des titres diminué des fonds propres apportés à la société acquéreuse pour financer cette acquisition, sauf preuve contraire apportée par la société mère. Les fonds propres ainsi apportés ne viennent en diminution du prix d’acquisition que s’ils ne proviennent pas, directement ou indirectement, d’un endettement contracté par une entreprise membre du groupe ou par une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39.
La limite prévue au premier alinéa s’applique à compter de l’exercice au cours duquel la société dont les titres ont été acquis devient membre du groupe et aussi longtemps que subsiste tout ou partie de l’endettement ayant financé l’acquisition. »
2° Au premier alinéa du VI, après les mots : « en application du I », sont insérés les mots : « , à l’exception de la fraction des charges financières nettes non admise en déduction en application du I bis, ».
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Ce dernier amendement de repli insoumis vise à limiter l'avantage fiscal accordé aux opérations de LBO présentant les niveaux d'endettement les plus élevés.
À défaut de supprimer intégralement la déductibilité des intérêts de la dette contractée pour prendre le contrôle d'une entreprise, le présent amendement propose donc d'en limiter plus fortement la déductibilité. Le droit actuel permet aux groupes fiscalement intégrés de déduire leurs charges financières nettes dans la limite du plus élevé de deux montants : 3 millions d'euros ou 30 % de leur résultat fiscal avant charges financières nettes, impôts, dépréciations et amortissements.
Le présent amendement instaure un plafond spécifique pour la dette ayant servi à financer une acquisition de contrôle. La fraction des charges financières nettes imputable à cette dette ne pourra être déduite que dans la limite de 15 % du résultat fiscal de référence. Les autres charges financières demeureront soumises au plafond de droit commun.
Ce plafond de 15 % ne s'ajoute pas au plafond général : les charges financières admises en déduction au titre de la dette d'acquisition s'imputent sur celui-ci. Le dispositif évite ainsi qu'un groupe puisse cumuler une capacité de déduction de 15 % au titre du financement du LBO avec la capacité de déduction de droit commun. Cette limitation s'applique tant que subsiste la dette ayant financé l'acquisition. Les refinancements et les dettes qui se substituent à la dette initiale sont également pris en compte afin d'éviter qu'une modification de la structure du financement permette de contourner le dispositif.
Le présent amendement ne remet donc pas en cause la possibilité pour les entreprises d'emprunter pour investir, développer leur production, financer la recherche ou moderniser leurs sites. Il vise spécifiquement les groupes qui recourent à l'endettement pour financer une prise de contrôle. L'argent public doit soutenir l'investissement, l'emploi et la bifurcation écologique, pas subventionner les LBO les plus agressifs.