Amendement (sans numéro) — ARTICLE 31
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des produits de droits d’auteurs mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 »
les mots :
« des sommes correspondant à des droits d’auteur ou à toute autre rémunération perçus au titre de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 111‑1 du code de la propriété intellectuelle ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à sécuriser le champ d'application du dispositif de simplification de la retenue à la source applicable aux sommes versées par les organismes de gestion collective français à leurs homologues étrangers.
Dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie aux « produits de droits d'auteur » mentionnés au 2° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, disposition qui vise les droits perçus par les « écrivains ou compositeurs et leurs héritiers ou légataires ».
Cette référence est susceptible de créer une incertitude juridique quant à l'application du dispositif à certaines catégories d'auteurs, notamment les auteurs dramatiques, scénaristes, réalisateurs, auteurs audiovisuels, chorégraphes ou auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, qui ne peuvent être assimilés avec certitude à des « écrivains » ou à des « compositeurs ».
Or, l'objectif est de simplifier le traitement fiscal des flux de droits gérés collectivement, sans distinction selon la nature des œuvres ou la catégorie d'auteurs concernée.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la rédaction du dispositif afin de garantir son application à l'ensemble des auteurs titulaires de droits d'auteur au sens du code de la propriété intellectuelle et ce pour tous les revenus qu’ils perçoivent au titre du droit d’auteur, y compris au travers de systèmes de licence légale ou de gestion collective obligatoire. Il s'agit d'une mesure de sécurisation juridique qui ne modifie ni l'économie générale ni les conditions d'application de la réforme.