577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 28

Auteur : Gabriel Attal — Ensemble pour la République (Hauts-de-Seine · 10ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 28
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les personnes réalisant des cessions de crypto-actifs en contrepartie de l’acquisition d’un bien, autre qu’un crypto-actif, ou d’un service, dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 1 000 € au cours de l’année d’imposition, sont exonérées à raison de ces cessions. Ces cessions ne sont pas prises en compte pour l’application du premier alinéa du présent B. » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, après la référence : « B », insérer les mots : « , le B bis ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du B bis du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’attractivité fiscale de la France en matière de crypto-actifs, en facilitant leur utilisation comme moyen de paiement pour des biens et services.

L’essor des stablecoins et le développement à venir des monnaies numériques sont susceptibles d’accélérer le recours aux paiements en crypto-actifs. Cette évolution ouvre des perspectives nouvelles pour les acteurs du secteur, mais suppose également que la France adapte son cadre fiscal pour accompagner ces transformations et favoriser l’émergence d’acteurs français capables de se positionner face aux grands réseaux de paiement internationaux.

Dans cette optique, le présent amendement propose de porter à 1 000 euros le seuil annuel d’exonération applicable aux cessions d’actifs numériques réalisées pour l’acquisition de biens ou de services. Cette mesure vise à faciliter le recours aux crypto-actifs pour les paiements de faible montant, tout en conservant un seuil encadré et en maintenant l’imposition au-delà de celui-ci.