577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Pierre Cazeneuve — Ensemble pour la République (Hauts-de-Seine · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30974 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’article L. 541‑10‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑10‑2‑2. – I. – Hors les cas où la loi en dispose autrement, il peut être fait obligation à toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 ainsi qu’aux acheteurs successifs de ces produits de faire apparaître, sur les factures de vente, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté par le producteur pour répondre à son obligation de responsabilité élargie en application de l’article L 541‑10.

« Ce coût unitaire n’inclut pas la modulation prévue à l’article L. 541‑10‑3.

« Le coût unitaire ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs successifs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au dernier acheteur réalisant l’achat à titre professionnel.

« II – Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, y compris la liste des produits concernés. »

II. – L’article 267 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé

« II. – La contributions financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 du code de l’environnement est comprise dans la base d’imposition des ventes des produits relevant de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier les modalités d’application de la TVA aux écocontributions des filières à responsabilité élargie du producteur et à poursuivre le débat parlementaire portant sur l’écocontribution visible.

Il instaure donc une écocontribution visible sur les factures entre professionnels, sous la forme d’une ligne distincte du prix du produit.

Les écocontributions des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) constituent le coût de gestion de la fin de vie des produits, incluant notamment la prévention et le réemploi. Elles n’ont pas vocation à refléter les externalités environnementales des produits. Elles doivent, à ce titre, être transparentes, traçables et clairement distinguées du prix des produits.

Cette mesure vise à renforcer la transparence des filières REP et à éviter que l’écocontribution, une fois intégrée au prix, fasse l’objet de réfactions, de majorations ou de marges successives tout au long de la chaîne de distribution, limitant ainsi la contribution effective des producteurs au financement de la REP, comme cela a notamment pu être constaté dans la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment ou dans celle des emballages ménagers.

Le montant affiché est ainsi répercuté à l’identique, sans possibilité de négociation commerciale.

Le dispositif proposé est indépendant des mécanismes d’éco-modulation, c’est-à-dire des bonus et malus qui visent à inciter les producteurs à éco-concevoir leurs produits.

Une écocontribution n’est pas une marge commerciale. C’est le coût de la responsabilité environnementale du producteur. Elle doit donc être identifiable, traçable et répercutée à l’identique, sans pouvoir devenir, au fil de la chaîne de distribution, une source de marge supplémentaire.