Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 2 du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le ministère de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d’abus constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Malgré le dispositif adopté en 2019, les pratiques d’évitement fiscal dites « CumCum » continuent de représenter un manque à gagner estimé à plus de 3 Md€ par an pour l’État. Elles reposent sur un mécanisme simple : des actionnaires soumis à la retenue à la source sur les dividendes transfèrent temporairement leurs titres à des établissements qui en sont exonérés, avant de les récupérer une fois les dividendes versés.
Pour mettre fin à ces pratiques, le présent amendement reprend une proposition des députés socialistes, dont nous partageons l’objectif. Inspiré du modèle américain, il conditionne le bénéfice de l’exonération à un agrément délivré par le ministère de l’économie, susceptible d’être retiré en cas d’abus. Cette approche permet de responsabiliser les établissements financiers et de décourager les montages d’évitement fiscal, tout en préservant les opérations légitimes. L’objectif est simple : faire en sorte que les dividendes soient effectivement soumis à l’impôt lorsqu’il est dû.