Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 5° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 du même code si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière » ;
2° Le b est complété par les mots : « ou, si le propriétaire a fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière, de respecter, pendant la même durée, les conditions mentionnées à l’article L. 124‑2 du même code pour bénéficier de la présomption des garanties de gestion durable prévue au même article L. 124‑2 ».
II. – Le I s’applique aux dépenses de travaux payées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le bénéfice du DEFI travaux doit reposer sur la qualité de la gestion forestière. Le mode de détention de la propriété ne doit pas, à exigences comparables, créer une différence d’accès à l’avantage fiscal.
Pour les travaux réalisés directement par un propriétaire, le 4° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts admet déjà la présomption de garanties de gestion durable liée au code des bonnes pratiques sylvicoles, sous réserve d’un programme de coupes et de travaux approuvé par le Centre national de la propriété forestière. Cette possibilité n’est pas reprise au 5° pour les travaux effectués par l’intermédiaire des structures qui y sont mentionnées.
L’amendement aligne ces conditions. Il ouvre aux associés personnes physiques concernés le bénéfice du crédit d’impôt pour leur quote-part de dépenses lorsque la propriété respecte ce cadre de gestion. Il assure également la cohérence de l’engagement à respecter après la réalisation des travaux.
Le CBPS n’est pas assimilé sans condition à un plan simple de gestion. Son utilisation demeure soumise aux règles du code forestier, notamment à la durée minimale d’adhésion et de respect prévue à l’article L. 124‑2. Le programme de coupes et de travaux doit être approuvé. Les obligations de plan simple de gestion, lorsqu’elles s’imposent, demeurent applicables.
Les autres conditions du DEFI travaux, notamment les engagements de conservation, les plafonds et l’encadrement des aides, sont maintenues.
L’objet du présent amendement est donc de permettre aux associés de groupements forestiers de bénéficier du DEFI travaux avec un code des bonnes pratiques sylvicoles et un programme de travaux approuvé, comme les propriétaires détenant