Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 777 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 777 bis. – I. – Il est institué une contribution additionnelle aux droits de mutation à titre gratuit, due par les bénéficiaires des transmissions entre vifs ou par décès entrant dans le champ d’application de l’article 750 ter.
« II. – La contribution est égale à 1 % de la fraction de la part nette taxable revenant à chaque bénéficiaire qui excède 1 000 000 euros.
« Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte des donations antérieurement consenties par le même disposant dans les conditions prévues à l’article 784. Le montant exigible à l’occasion d’une transmission est égal à la différence entre la contribution calculée sur le cumul de la part nette taxable issue de cette transmission et des parts nettes taxables issues de ces donations antérieures et celle qui serait calculée sur les seules donations antérieures.
« III. – La contribution est liquidée, déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles applicables aux droits de mutation à titre gratuit, sous les mêmes garanties et sanctions.
« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. »
II. – Le I s’applique aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Notre pacte entre les générations ne peut se limiter à transmettre aux jeunes le poids de la dette publique. Il doit aussi leur permettre de construire leur avenir et de se constituer un premier patrimoine, indépendamment de leur origine familiale.
Aujourd'hui, les possibilités de financer ses études, d'accéder au logement ou de créer une activité dépendent encore largement de la capacité de sa famille à transmettre un capital. Ces inégalités se constituent dès l'enfance et se prolongent à l'entrée dans la vie adulte.
La réflexion sur un capital de départ pour les jeunes mérite ainsi d'être engagée, en s'appuyant sur les organismes publics existants et en tenant compte des contraintes qui pèsent sur les finances publiques.
Le présent amendement propose d'instaurer une contribution additionnelle sur les transmissions patrimoniales les plus importantes, limitée à la fraction de patrimoine net taxable excédant un million d'euros par bénéficiaire. Son taux de 1 % permet de cibler les transmissions les plus élevées tout en préservant les successions et donations de moindre montant.
Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse des dépôts et consignations, dont les missions comprennent notamment la gestion de fonds et la protection de l'épargne populaire.
Cette proposition s'inscrit dans une réflexion plus large sur les moyens de favoriser la constitution d'un premier patrimoine pour les jeunes générations. Elle ne crée à ce stade aucun droit nouveau à une dotation individuelle et n'impose aucune dépense nouvelle à la Caisse des dépôts.
L'objectif est d'ouvrir un débat sur la contribution des transmissions patrimoniales importantes à la solidarité entre les générations et sur les modalités de financement d'un éventuel capital de départ pour les jeunes, dans une logique d'égalité des chances et de responsabilité budgétaire.
Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.