Amendement (sans numéro) — ARTICLE 37
Dispositif
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Après l’article L. 1611‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑11 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« « Art. L. 1611‑11. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa 1, supprimer les mots :
« , pour l’année 2027, ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 1, après le mot :
« progressive »,
insérer le mot :
« annuelle ».
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
La participation des collectivités territoriales au redressement des finances publiques ne doit pas constituer un mécanisme ponctuel, recréé ou renégocié à chaque exercice budgétaire.
Une contribution pérenne permet au contraire aux collectivités d’intégrer durablement l’exigence de maîtrise de la dépense dans leurs choix de gestion. Elle est également indispensable pour que puissent être introduites de véritables incitations à la bonne gestion : aucune collectivité n’a intérêt à modifier durablement ses comportements de dépense en présence d’un dispositif limité à une seule année.
Le présent amendement supprime donc la limitation de la contribution à la seule année 2027 et lui confère un caractère pérenne en la codifiant au code général des collectivités territoriales et en prévoyant son caractère annuel.