Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne sont pas tenues de souscrire en France une déclaration spécifique ou supplémentaire relative aux revenus mentionnés à ce 3°, dès lors que ces revenus ont déjà été déclarés et imposés dans leur État de résidence fiscale conformément aux conventions fiscales internationales en vigueur, qu’elles ne perçoivent pas de revenus d’origine française et que leurs revenus sont inférieurs à cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à garantir que l’application du dispositif prévu à l’article 4 bis du code général des impôts n’entraîne pas de nouvelles obligations déclaratives en France pour les personnes de nationalité française résidant dans les pays concernés dès lors que ces personnes ne perçoivent pas de revenus d’origine française et que leurs revenus sont inférieurs au seuil minimum de revenus fixé à cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il précise que les contribuables ayant déjà satisfait à leurs obligations déclaratives et fiscales dans leur État de résidence, conformément aux conventions fiscales signées par la France, ne sont pas tenus de produire une déclaration supplémentaire en France, évitant ainsi toute charge administrative additionnelle.