Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est maintenu lorsque le renouvellement du cheptel intervient au moyen de l’acquisition d’animaux d’une espèce différente de celle des animaux abattus, dès lors que cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la reconstitution du cheptel de l’exploitation à la suite de la mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent sous-amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement complète le présent amendement d’un alinéa visant à préciser la condition de renouvellement du cheptel prévue à l’article 75‑0 D du CGI. Il est proposé de rendre éligibles au dispositif les éleveurs faisant le choix de se tourner vers un autre type d’élevage après un abattage sanitaire.
Ce changement d’orientation peut notamment permettre aux éleveurs d’adapter leurs exploitations aux contraintes auxquelles ils ont été confrontés. Dans ces situations, conditionner le bénéfice de l’exonération fiscale à la reconstitution du cheptel initial reviendrait à exclure des exploitants qui, tout en poursuivant une activité agricole, ont fait le choix de réorienter leur exploitation pour des considérations sanitaires ou économiques.