577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : —
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-28
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après le II bis de l'article 150‑0 D ter du code général des impôts il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – A – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :

« 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant chacune de la qualité de nouvel agriculteur au sens de l’article D 614‑3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur au 8 octobre 2026 ;

« 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de la qualité de nouvel agriculteur mentionnée au 1°.

« B. – L’abattement fixe mentionné au A est applicable lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et que le ou les cessionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même A s’engagent à conserver les titres objets de la cession pendant les cinq années suivant la cession. » ;

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Exposé sommaire

La transmission des exploitations agricoles constitue un enjeu essentiel pour notre souveraineté alimentaire. Les dix prochaines années seront cruciales, étant donné que 43 % des exploitants sont aujourd’hui âgés de plus de 55 ans.

Pour préserver la production agricole française et encourager les transmissions d’exploitations agricoles, les installations de nouveaux agriculteurs doivent être encouragées. Dans cette perspective, le présent amendement propose d’adapter le pacte « Papin » en doublant le montant de l’abattement fixe sur la plus-value réalisée par le cédant au moment de son départ à la retraite, lorsque la cession est réalisée au profit de nouveaux agriculteurs, sans condition d’âge.

Cet avantage serait conditionné à ce que le ou les nouveaux agriculteurs s’engagent à conserver la propriété de la société reprise pendant cinq ans à compter de la cession.