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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 78, insérer l'article suivant:

Auteur : Guillaume Kasbarian — Ensemble pour la République (Eure-et-Loir · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 78, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-29
Date de sort : —

Dispositif

L’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le demandeur ou l’allocataire poursuit ses études et est rattaché au foyer fiscal de ses parents en application du 3° de l’article 6 du code général des impôts, les ressources du foyer fiscal auquel il est rattaché sont prises en compte pour la détermination du droit et le calcul de l’aide personnelle au logement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités prévoient une diminution progressive de l’aide en fonction du revenu fiscal de référence du foyer et sa suppression au-delà d’un plafond fixé par décret.

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’ouvrir un droit à l’aide ou d’augmenter le montant de l’aide auquel le demandeur ou l’allocataire aurait eu droit en l’absence du présent alinéa. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mieux cibler les aides personnelles au logement (APL) versées aux étudiants en tenant compte, lorsqu’ils demeurent rattachés au foyer fiscal de leurs parents, des ressources de ce foyer.

Le régime actuel conduit à traiter de manière largement indépendante la situation de l’étudiant et celle de ses parents. Un étudiant dont les parents disposent de revenus élevés peut ainsi bénéficier d’une aide personnelle au logement alors même qu’il demeure rattaché à leur foyer fiscal et que celui-ci bénéficie à ce titre d’un avantage fiscal. Le code de la construction et de l’habitation reconnaît déjà ce principe pour les patrimoines les plus élevés : son article L. 822‑8 exclut du bénéfice des aides personnelles au logement les personnes rattachées au foyer fiscal de parents assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière.

L’amendement étend cette logique aux revenus, sans instaurer une exclusion uniforme. Il prévoit une diminution progressive de l’aide en fonction du revenu fiscal de référence du foyer parental, jusqu’à sa suppression au-delà d’un plafond déterminé par voie réglementaire. Il permet ainsi de concentrer la dépense publique sur les étudiants dont les ressources familiales justifient effectivement une aide au logement.

Les aides personnelles au logement versées aux étudiants représentent une dépense d’environ 1,5 milliard d’euros par an. Le rapport d’information n° 1536 de la commission des finances de l’Assemblée nationale, publié en 2023, estimait, sur la base de travaux antérieurs de la Cour des comptes, qu’une prise en compte partielle des revenus parentaux pourrait produire une économie de l’ordre de 100 millions d’euros par an. La Cour avait également évalué à entre 100 et 120 millions d’euros l’économie résultant d’une incompatibilité entre rattachement fiscal et bénéfice des aides au logement. En tenant compte de l’évolution nominale de la dépense d’APL, l’économie atteindrait environ 102 millions d’euros en 2028, 104 millions en 2029, 106 millions en 2030 et 108 millions en 2031, soit 520 millions d’euros cumulés sur cinq ans. Le rendement effectif dépendra toutefois du barème de dégressivité et du plafond de ressources retenus par voie réglementaire.

Le présent amendement ne crée ni n’aggrave aucune charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution. Pour les étudiants concernés, l’article R. 822‑20 du code de la construction et de l’habitation prévoit que leurs ressources propres sont appréciées forfaitairement : ce forfait continue de s’appliquer et n’est ni supprimé ni remplacé par le présent amendement. Celui-ci ajoute seulement la prise en compte du revenu fiscal de référence du foyer parental auquel l’étudiant demeure rattaché et assigne expressément à ce nouveau critère un effet exclusivement décroissant : les modalités réglementaires doivent prévoir une « diminution progressive de l’aide » en fonction de ce revenu, jusqu’à sa suppression au-delà d’un plafond. Il ne peut donc résulter du dispositif ni ouverture d’un droit nouveau ni majoration d’une aide existante.

Au surplus, un mécanisme plus large avait déjà été admis au titre de l’article 40 lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025. L’amendement II-CF2557 de M. Charles de Courson prévoyait que les ressources de l’ensemble du foyer fiscal soient prises en compte pour l’attribution de l’aide personnelle au logement aux étudiants rattachés à leurs parents, sans préciser que cette prise en compte devait nécessairement entraîner une diminution de l’aide. Le présent amendement est donc, du point de vue de la charge publique, plus restrictif que ce précédent.