Amendement n° 171 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Dispositif
Avant le 30 juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des dispositions du I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles et des concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale. Ce rapport étudie la faisabilité d’un tarif national de référence de l’heure d’aide et d’accompagnement à domicile et examine conjointement :
1° Les modalités de détermination et de revalorisation d’un tarif national de référence applicable à l’ensemble des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, qu’ils soient ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, intégrant le montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2-1 du même code, la dotation mentionnée au 3° du même I et les autres financements complémentaires concourant à l’autonomie des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap ;
2° Les conditions dans lesquelles ce tarif pourrait se substituer aux tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 du même code, ainsi que les modalités de compensation par le département de l’écart résultant, pour les services habilités, des obligations attachées à l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313‑6 du même code ;
3° Les modalités d’un plafonnement du reste à charge des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap disposant des ressources les plus modestes, ainsi que les mécanismes permettant de limiter l’augmentation de la participation des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie résultant de la revalorisation du montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2-1 du même code, notamment le calcul de cette participation sur la base d’un tarif horaire fixé chaque année par décret, distinct de ce montant minimal, et l’encadrement, pour les bénéficiaires dont la participation n’excède pas 10 % du montant du plan d’aide, des prix fixés par les services mentionnés à l’article L. 347‑1 du même code, dans la limite de ce montant minimal majoré de 30 % ;
4° Les effets de ces évolutions sur les dépenses de la branche autonomie et sur celles des départements, ainsi que sur la répartition de leur financement entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements, compte tenu des enseignements de l’expérimentation prévue à l’article 21 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur une réforme du financement de l’aide à domicile permettant de mieux couvrir les coûts des services tout en protégeant les bénéficiaires les plus modestes.
En effet, le financement reste partagé entre des tarifs fixés par les départements pour les services habilités à l’aide sociale et des prix librement fixés à la signature du contrat, puis encadrés, pour les services non habilités. À cette dualité s’ajoutent le montant minimal national et la dotation qualité, dont le coût est partiellement compensé aux départements par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Les données de l'année 2024 reprises par la Cour des comptes dans son rapport du 8 juillet 2026 sur la réforme des services autonomie à domicile font apparaître un coût de revient moyen d'environ 32 € par heure pour un tarif départemental moyen de 25,18 €.
Une réforme d'ensemble supposerait trois évolutions indissociables :
– un tarif national de référence commun à tous les services, intégrant le montant minimal, la dotation qualité et les financements complémentaires ;
– la substitution de ce tarif à la tarification arrêtée par le département, assortie d'une compensation des obligations attachées à l'habilitation à l'aide sociale ;
– un plafonnement du reste à charge des bénéficiaires les plus modestes, qui en constitue la contrepartie.
Ces évolutions modifient la répartition des compétences et des financements entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les départements. Il apparaît dès lors préférable d'en préciser les conditions avant de légiférer.
Le présent amendement demande en conséquence au Gouvernement un rapport examinant conjointement ces trois objets et leurs effets sur les dépenses de la branche autonomie et des départements. Il examine également les mécanismes propres à limiter l'augmentation de la participation des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'entraîne la revalorisation du montant plancher : le calcul de cette participation sur la base d'un tarif horaire fixé chaque année par décret, distinct du montant plancher, et l'encadrement des prix des services non habilités pour les bénéficiaires dont la participation n'excède pas 10 % du montant du plan d'aide. Remis avant le 30 juin 2027, il servira à la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2028. Il pourra tirer les enseignements de l'expérimentation prévue à l'article 21 de la loi du 8 avril 2024, qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. Portant sur l'application de dispositions issues des lois de financement de la sécurité sociale et sur les concours de la branche autonomie, il contribue à l'information et au contrôle du Parlement sur l'application de ces lois.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des entreprises de services à la personne et de proximité/