Amendement n° 241 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite de 7 000 euros par année civile, les revenus d’activité perçus par les assurés bénéficiant du cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité prévu à l’article L. 161‑22 du présent code, lorsque leur pension de retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2027. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2029, un rapport évaluant les effets de la mesure prévue au I sur l’emploi des retraités concernés, les recettes de la sécurité sociale et le ciblage social du dispositif, en vue de son éventuelle prorogation ou pérennisation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à encourager la poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle après la retraite, en exonérant de contribution sociale généralisée (CSG), dans la limite de 7 000 euros par an, les revenus d’activité des retraités bénéficiant du cumul emploi-retraite dont la pension a pris effet à compter du 1er janvier 2027. Il s’agit de valoriser le travail, de faciliter la mobilisation des compétences des retraités et de soutenir le pouvoir d’achat de ceux qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle.
Limitée à trois ans, cette mesure fera l’objet d’une évaluation de ses effets sur l’emploi, les recettes de la sécurité sociale et son ciblage social, avant toute éventuelle prorogation.