Amendement n° 255 — ARTICLE 29
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et associe, pour les programmes concernant les enfants, les services de protection maternelle et infantile, de santé scolaire et de protection de l’enfance ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que les programmes de dépistage et de repérage pédiatrique, dont le champ est défini par décret en Conseil d’État, soient élaborés et mis en œuvre avec les services publics qui sont au contact quotidien des enfants.
Les enfants sont suivis par des professionnels de santé libéraux, mais aussi, et pour certains d’entre eux surtout, par des services publics : les services de protection maternelle et infantile (PMI) pour les plus jeunes et leurs familles, la santé scolaire tout au long de la scolarité, et les services de protection de l’enfance, qui accompagnent les enfants les plus exposés à des situations de vulnérabilité. Ces services disposent d’un accès privilégié à des populations que le cabinet libéral ne touche pas toujours, en particulier les familles éloignées du soin ou confrontées à des difficultés sociales.
Un dépistage ou un repérage qui ne s’appuierait que sur les professionnels libéraux laisserait de côté une part importante des enfants, précisément parmi ceux pour lesquels la détection précoce est la plus déterminante. À l’inverse, associer les services de PMI, de santé scolaire et de protection de l’enfance permet de couvrir l’ensemble du parcours de l’enfant, d’assurer la continuité entre les différents lieux de suivi et de faciliter l’orientation vers une prise en charge adaptée lorsqu’un besoin est identifié.
L’amendement inscrit cette association dans la procédure de définition du champ des programmes. Il prévoit que ces services sont associés dès l’élaboration des programmes concernant les enfants, afin que leurs contraintes, leurs compétences et leurs pratiques soient prises en compte en amont, et non découvertes lors de la mise en œuvre. Cette association est limitée aux programmes qui concernent les enfants, de sorte qu’elle n’alourdit pas la procédure pour les autres publics.
Cette disposition ne crée aucun service ni aucune mission nouvelle : elle se borne à organiser la consultation de services existants dans le cadre d’une procédure déjà prévue. Elle améliore ainsi la pertinence et l’effectivité des programmes sans charge supplémentaire pour les finances publiques.
Tel est l’objet du présent amendement.