577députés 17ᵉ législature

amendement n° 279 seance Tombé Source officielle ↗

Amendement n° 279 — ARTICLE 9

Auteur : Antoine Vermorel — Droite Républicaine (Loire · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-10-13
Date de sort : 2026-10-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30958 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Les implants issus de dérivés humains et les greffons d’origine humaine inscrits sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 162‑22‑7 du présent code sont exclus de l’assiette définie à l’article L. 245‑5-8. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure de l'assiette de la contribution créée par l'article 9 les implants issus de dérivés humains et les greffons d'origine humaine pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation.

Ces greffons sont indispensables à de nombreuses prises en charge pour lesquelles il n'existe pas toujours d'alternative synthétique satisfaisante.

Cet amendement reprend, sous réserve d'une adaptation de référence, la rédaction retenue par le législateur dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (article 30), codifiée au troisième alinéa de l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale. Issue d'amendements adoptés au Sénat à l'initiative des groupes Les Républicains et Socialiste, écologiste et républicain, cette disposition exclut ces mêmes produits de l'assiette de la clause de sauvegarde applicable aux produits et prestations de la liste en sus.

Selon l'annexe 9 au présent projet de loi, la nouvelle contribution « a vocation à remplacer le rendement lié au déclenchement de la clause de sauvegarde ». Il serait contradictoire d'y soumettre des produits que le législateur a expressément exclus de cette clause il y a moins d'un an.

Les banques de tissus assurant la mise à disposition de ces produits se distinguent fondamentalement des industriels des dispositifs médicaux sur des aspects réglementaires et éthiques majeurs :

  • Elles relèvent d'un régime juridique spécifique, celui des tissus et cellules (directive 2004/23/CE, articles L. 1243-1 et suivants du code de la santé publique), distinct de celui des dispositifs médicaux. Elles n'ont donc pas vocation à supporter un prélèvement conçu pour réguler un marché industriel.
  • Elles font partie intégrante des objectifs du plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026, et des suivants, qui visent à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons pour les patients français et la souveraineté sanitaire du pays dans ce domaine.
  • Elles disposent de structures de petite taille, souvent fragiles sur le plan budgétaire.

La contribution, dont le rendement représenterait 0,5 % des recettes attendues à partir des dépenses LPP de l’AMO, mettrait gravement en péril leurs capacités opérationnelles sans effet significatif sur les comptes de l'assurance maladie, et menacerait directement l’approvisionnement des établissements de santé en greffons humains.

Afin de maintenir la cohérence avec l’exclusion déjà consacrée par le Parlement et de protéger l’accès aux soins, cet amendement exclut de l’assiette de la nouvelle contribution les implants issus de dérivés humains et les greffons d’origine humaine pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.