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Amendement n° 330 — APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

Auteur : Vincent Rolland — Droite Républicaine (Savoie · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-14
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après le A du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Par dérogation au A du présent III, lorsque le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, est :

« 1° Inférieur ou égal à 1 260 euros, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement ;

« 2° Supérieur à 1 260 euros et inférieur ou égal à 2 034 euros, les réductions mentionnées aux 1° et 2° du A sont appliquées à hauteur de la moitié de leur montant.

« Ces montants sont revalorisés chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1. Un décret précise les modalités de lissage applicables aux assurés dont le montant total de pensions excède de peu ce seuil, afin d’éviter tout effet de seuil. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Amendement de repli.

L’article 102 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a profondément durci le cumul emploi-retraite pour les assurés partant à la retraite à compter du 1er janvier 2027 : avant l’âge légal, la pension est réduite de l’intégralité des revenus d’activité ; entre l’âge légal et 67 ans, elle est réduite de la moitié des revenus excédant un seuil fixé par décret.

Cette réforme frappe d’abord les retraités modestes, qui reprennent ou poursuivent une activité non par choix mais par nécessité, pour compléter une pension trop faible pour vivre. Elle les prive de ce complément de revenu au moment où le présent projet de loi gèle par ailleurs la revalorisation des pensions supérieures à 1 260 euros. Elle prive aussi des secteurs en tension (services à la personne, commerce, tourisme saisonnier, agriculture) d’une main-d’œuvre expérimentée.

Le présent amendement rend la réduction progressive en reprenant les deux seuils que le Gouvernement retient lui-même, à l’article 35 du présent projet de loi, pour définir les pensions modestes et intermédiaires : jusqu’à 1 260 euros de pension totale, aucune réduction ; entre 1 260 et 2 034 euros, une réduction divisée par deux ; au-delà, le droit commun issu de la réforme.