Amendement n° 347 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 5° et 6° ne sont pas applicables aux personnes titulaires d’une pension de vieillesse de droit propre servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire, à raison de la location de locaux dont elles-mêmes, leur conjoint ou leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont propriétaires ou usufruitiers, directement ou par l’intermédiaire d’une société civile dont ils détiennent des parts, lorsque ces locaux sont situés dans une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une commune classée station de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou dans une commune rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Depuis la LFSS pour 2021, les loueurs de meublés de tourisme dont les recettes dépassent 23 000 euros par an sont affiliés au régime des travailleurs indépendants (6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale). Les loueurs de chambres d’hôtes le sont au-delà d’un seuil de revenu fixé par décret (5° du même article).
Pour les retraités, cette affiliation a deux conséquences. D’une part, ils acquittent des cotisations sur des loyers tirés d’un patrimoine constitué au cours de toute une vie. Depuis la LFSS pour 2026, ces cotisations n’ouvrent plus aucun nouveau droit à pension avant 67 ans. D’autre part, ces loyers étant traités comme des revenus professionnels, ils réduiront la pension à compter du 1er janvier 2027 en application des nouvelles règles du cumul emploi-retraite. L’exception dont bénéficiaient les « activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux » a en effet disparu lors de la réécriture de l’article L. 161-22.
Dans les stations de montagne, de nombreux retraités louent un ou plusieurs logements en meublé de tourisme, qui forment une part essentielle de la capacité d’hébergement. Les pénaliser, c’est les inciter à retirer ces logements du marché locatif au moment même où les stations cherchent à remettre en location les « lits froids ».
Le présent amendement prévoit que la location par un retraité de son propre patrimoine, en zone de montagne, en station classée de tourisme ou en commune rurale, n’entraîne plus son affiliation au régime des travailleurs indépendants. Ces loyers restent alors des revenus du patrimoine, soumis à ce titre aux prélèvements sociaux. L’amendement renoue ainsi avec la logique de l’ancienne exception, en précisant son champ.