Amendement n° 358 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 138-10-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
Exposé sommaire
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a instauré une nouvelle taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques de référence lorsque certaines pratiques sont regardées comme ayant pour effet de retarder l'entrée effective sur le marché d'un médicament générique plus de douze mois après l'expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection. Ce dispositif présente plusieurs difficultés.
En premier lieu, la mesure est susceptible de pénaliser certaines démarches d'innovation incrémentale pourtant utiles aux patients. De nouvelles formes galéniques, de nouveaux dosages ou de nouvelles associations thérapeutiques peuvent contribuer à améliorer l'observance des traitements, simplifier la prise en charge ou modifier favorablement le parcours de soins. Dès lors, l'absence d'amélioration du service médical rendu ne saurait, à elle seule, conduire à assimiler ces innovations à des stratégies de prolongation artificielle de l'exclusivité commerciale.
En deuxième lieu, cette taxe s'ajoute à un environnement fiscal et réglementaire déjà particulièrement exigeant pour les entreprises du médicament, alors même que les situations visées nécessitent une appréciation au cas par cas. Le droit de la concurrence permet déjà de traiter les comportements anticoncurrentiels ou abusifs lorsqu'ils sont caractérisés.
En outre, le dispositif introduit une insécurité juridique importante pour les acteurs concernés. Les notions retenues pour son application, notamment celles relatives au caractère artificiel du maintien de l'exclusivité commerciale ou au caractère dilatoire de certaines démarches, sont susceptibles de soulever des difficultés d'interprétation et de mise en œuvre.
Enfin, la mesure reviendrait à introduire de nouvelles conditions de brevetabilités, qui sont contraires au droit de l'Union et qui viennent fragiliser le droit encadrant les brevets, dont la stabilité est cruciale pour ne pas fragiliser les investissements en recherche en France et en Europe.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce dispositif.