577députés 17ᵉ législature

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Amendement n° 363 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Auteur : Laurent Mazaury — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Yvelines · 11ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-14
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un financement relevant du présent article est attribué à un établissement de santé privé afin de garantir le maintien d’une activité de gynécologie-obstétrique nécessaire à l’accès territorial aux soins, son attribution est subordonnée à un engagement contractuel de maintien de cette activité pendant une durée déterminée. Pendant cette durée, l’établissement ne peut cesser définitivement cette activité sans l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut refuser la cessation lorsque les dépenses supplémentaires prévisibles pour les régimes obligatoires d’assurance maladie résultant de cette cessation, notamment au titre des transports sanitaires, du report de l’activité et de la réorganisation de l’offre de soins, sont supérieures au coût du financement permettant le maintien de l’activité et qu’aucune offre alternative suffisante ne permet d’assurer la continuité et la sécurité des soins. Le contrat détermine les conditions de suspension ou de récupération du financement en cas de non-respect de l’engagement de maintien de l’activité. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à la suspension ou à la cessation de l’activité lorsque celle-ci est rendue nécessaire par un risque grave et immédiat pour la sécurité des patientes ou des nouveau-nés. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une contrepartie aux financements de l’assurance maladie spécifiquement accordés à un établissement privé afin de permettre le maintien d’une maternité indispensable à l’accès territorial aux soins.
Lorsqu’un financement est accordé précisément pour éviter la disparition d’une activité obstétricale, il apparaît cohérent que l’établissement bénéficiaire s’engage contractuellement à maintenir cette activité pendant la durée prévue.
L’amendement prévoit donc que, pendant cette période, l’établissement ne puisse mettre fin unilatéralement à son activité de gynécologie-obstétrique sans l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé.
Afin d’établir un lien direct avec les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie, le directeur général de l’ARS apprécie notamment le coût comparé du maintien de l’activité et des conséquences financières de sa fermeture : transports sanitaires supplémentaires, report de l’activité vers d’autres établissements et réorganisation de l’offre.
L’amendement prévoit également la possibilité de suspendre ou de récupérer le financement lorsque l’établissement ne respecte pas son engagement.
Il préserve naturellement la possibilité de suspendre ou de cesser l’activité lorsque la sécurité des femmes ou des nouveau-nés l’exige.