Amendement n° 379 — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés au sens du I de l’article L. 130‑1, les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ne sont pas prises en compte pour l’application du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Depuis l'intégration de la prime de partage de la valeur (PPV) dans l'assiette de la réduction générale des cotisations patronales, la PPV majore la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction.
Pour un salarié proche du plafond de 1,6 SMIC, l'employeur perd tout ou partie de la réduction. En dessous du plafond, le coefficient est moins élevé qu'avant la réforme.
Ainsi, une prime pourtant exonérée de cotisations dégrade l'allègement sur le salaire de base. Cet effet de retour décourage le recours à la PPV, qui est devenue moins attractive que d'autres mécanismes de partage de la valeur.
Il pénalise surtout les entreprises de moins de cinquante salariés, pour lesquelles la PPV est le principal, voire le seul, dispositif accessible de partage de la valeur : elles n'ont pas les moyens de mettre en place d'autres dispositifs.
Cet amendement exclut donc les entreprises de moins de cinquante salariés de cette règle, tout en la maintenant pour les entreprises plus grandes. Cette mesure est ciblée et son coût est limité. Elle est cohérente avec l'objectif du Gouvernement de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, notamment les plus modestes.