Amendement n° 438 — APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑1 A. – Les produits d’hydratation à texture gélifiée prêts à consommer, destinés aux personnes présentant des troubles sévères de la déglutition médicalement constatés, peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire dans les conditions prévues au présent article.
« Cette prise en charge est réservée aux patients pour lesquels la consommation de liquides de texture ordinaire présente un risque médical documenté et pour lesquels l’utilisation de produits d’hydratation à texture adaptée répond à un besoin thérapeutique établi.
« Elle concerne notamment les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, les personnes présentant des maladies neurologiques évolutives, les enfants en situation de polyhandicap ainsi que les personnes âgées dépendantes présentant une dysphagie sévère.
« La prise en charge est subordonnée à une prescription médicale précisant la nécessité d’une hydratation à texture adaptée et les quantités journalières recommandées.
« Les produits éligibles font l’objet d’une évaluation préalable par les autorités sanitaires compétentes, dans les conditions applicables aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les critères médicaux d’éligibilité, les modalités de prescription, les caractéristiques des produits pris en charge et les quantités maximales remboursables. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre la prise en charge par l'assurance maladie des eaux gélifiées prescrites aux personnes présentant des troubles sévères de la déglutition, notamment celles atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie de Charcot.
Cette proposition fait suite à plusieurs interpellations adressées au Gouvernement par Philippe Fait, député du Pas-de-Calais, dès l'année 2025, après avoir été alerté par une habitante de sa circonscription sur les difficultés rencontrées par les patients dysphagiques pour accéder à une hydratation adaptée et sécurisée.
Les troubles de la déglutition peuvent survenir dans le cadre de nombreuses pathologies neurologiques, notamment la maladie de Charcot, mais également chez les personnes âgées dépendantes et les enfants en situation de polyhandicap.
Pour ces patients, la consommation de liquides ordinaires peut entraîner des fausses routes et favoriser la survenue de complications respiratoires, notamment de pneumopathies d'inhalation. Une hydratation adaptée constitue ainsi un élément essentiel de leur prise en charge quotidienne.
Les eaux gélifiées prêtes à consommer représentent une solution particulièrement adaptée à certaines situations médicales, en raison de leur texture, de leur stabilité et de leur facilité d'utilisation, notamment dans le cadre du maintien à domicile.
Or, leur coût demeure un obstacle majeur pour de nombreuses familles.
Dans les situations portées à la connaissance du député, la consommation quotidienne de 1,5 litre d'eau gélifiée peut représenter une dépense atteignant 400 euros par mois, soit 4 800 euros par an.
Cette charge financière, supportée par les patients, leurs familles ou les établissements, peut compromettre l'accès à une hydratation adaptée, alors même que ces produits répondent à un besoin médical identifié.
Si certains produits épaississants peuvent bénéficier d'une prise en charge dans des conditions déterminées, les eaux gélifiées prêtes à consommer ne disposent pas d'un dispositif général de remboursement comparable.
Le présent amendement vise donc à permettre leur prise en charge par l'assurance maladie lorsqu'elles sont médicalement nécessaires, sur prescription, après évaluation de leur intérêt et dans des conditions permettant de garantir la pertinence des dépenses engagées.
Il s'agit d'une mesure de santé publique, de prévention des complications évitables et d'équité d'accès aux soins pour les personnes atteintes de pathologies graves ou en situation de grande dépendance.