Amendement n° 440 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et des articles 120 à 123 bis du code général des impôts. Le produit de cette contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
Exposé sommaire
Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution des actionnaires assise sur les dividendes distribués.