577députés 17ᵉ législature

amendement n° 460 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 460 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Simion — Socialistes et apparentés (Haute-Garonne · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-14
Date de sort : —

Dispositif

Après le 5° de l’article L. 162‑1-25 du code de la sécurité sociale, après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’il comporte une fonctionnalité d’aide à la prescription d’examens de biologie médicale ou d’imagerie médicale, il comporte également une fonctionnalité permettant au professionnel de santé, au moment de la prescription, d’identifier les examens antérieurs pertinents figurant parmi les données de santé auxquelles ce professionnel est autorisé à accéder et d’en consulter, lorsqu’ils sont disponibles, les résultats ou comptes rendus. Cette fonctionnalité ne peut faire obstacle à une nouvelle prescription lorsque le professionnel de santé l’estime médicalement nécessaire. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévenir la répétition d’examens médicaux lorsque celle-ci résulte non d’une nécessité clinique, mais d’un défaut d’information ou de coordination entre professionnels de santé.
L’article L. 162-1-25 du code de la sécurité sociale permet à l’Assurance maladie de financer certains systèmes d’aide à la décision médicale lorsqu’ils contribuent à améliorer la pertinence des prescriptions, des actes ou des soins. Leur financement prend la forme d’un intéressement lié aux économies de dépenses d’assurance maladie effectivement réalisées grâce à leur utilisation.
Lorsque ces systèmes comportent une fonctionnalité d’aide à la prescription d’examens biologiques ou d’imagerie, il apparaît cohérent qu’ils permettent au professionnel de connaître les examens pertinents déjà réalisés et d’accéder, lorsqu’ils sont disponibles, à leurs résultats ou comptes rendus.
Il ne s’agit en aucun cas de limiter la liberté de prescription. La répétition d’un examen peut être pleinement justifiée par l’évolution de l’état de santé du patient, le suivi d’une pathologie ou la nécessité d’obtenir de nouvelles informations. La fonctionnalité proposée demeure donc informative et ne peut bloquer une nouvelle prescription.
L’objectif est de ne pas moins soigner, mais d’éviter de refaire un examen uniquement parce que l’information relative à celui qui a déjà été réalisé n’était pas disponible au bon moment.