Amendement n° 522 — ARTICLE 32
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
Exposé sommaire
Cet article fixe à un an, à compter de la date des actes, le délai dans lequel le professionnel de santé peut agir contre la caisse pour obtenir le paiement des soins dispensés en tiers payant.
Ce délai est aujourd'hui fixé à deux ans par la jurisprudence. La Cour de cassation juge en eFet que la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux demandes des professionnels et établissements de santé en paiement des soins dispensés sous le régime du tiers payant (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14- 17.731).
Réduire ce délai à un an reviendrait sur une garantie dont bénéficient aujourd'hui les professionnels pour faire valoir leurs droits, alors même que le tiers payant les place en situation de créanciers de l'assurance maladie pour des soins eFectivement réalisés. Par ailleurs, les diFicultés de facturation, les rejets techniques et les délais de traitement des caisses rendent ce délai d'un an manifestement insuFisant.
Le présent amendement vise donc à maintenir le délai de prescription à deux ans, conformément à la jurisprudence actuelle.