577députés 17ᵉ législature

amendement n° 597 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 597 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) — Droite Républicaine (Alpes-Maritimes · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑9-1. A – I. – Lorsqu’elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, les lentilles de contact oculaire correctrices délivrées par un opticien-lunetier donnent lieu, à chaque délivrance, à la mention par celui-ci, dans les documents transmis en application de l’article L. 161‑35, des informations suivantes :

« 1° L’identifiant du prescripteur ;

« 2° La date de la prescription ;

« 3° L’identifiant de l’assuré ou de son ayant droit ;

« 4° La nature des lentilles délivrées et le nombre de conditionnements délivrés ;

« 5° L’identifiant du professionnel ayant délivré les lentilles.

« II. – La prise en charge des produits mentionnés au I est subordonnée à la mention de ces informations.

« III. – Le manquement à l’obligation prévue au I est passible d’une pénalité financière prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑17‑1. Par dérogation aux plafonds fixés par ce même article, son montant, qui tient compte de la gravité, de la durée et de la réitération du manquement, peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le professionnel au titre du dernier exercice clos.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Les fraudes constatées dans le secteur des lentilles reposent sur un mécanisme simple : des volumes de délivrance anormaux, facturés à l’assurance maladie sans que les documents de facturation réunissent le prescripteur, l’assuré, le produit, la quantité et le délivrant.

Le présent amendement impose à l’opticien-lunetier de compléter les documents de facturation qu’il transmet déjà, et subordonne la prise en charge des lentilles remboursées à la mention de ces informations. Il utilise exclusivement les flux de facturation existants, sans traitement public supplémentaire ni transmission dédiée à une caisse. Les données sont limitées au strict nécessaire, et le manquement est réprimé dans le cadre de la procédure de pénalité existante, sans mécanisme autonome de contrôle.

Une facturation complète est le levier le plus économe de la lutte contre la fraude : elle décourage les schémas frauduleux avant que le préjudice ne s’accumule. Cet amendement renforce ainsi la sincérité de la facturation, au service d’économies durables sur une dépense aujourd’hui exposée.