Amendement n° 598 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces règles prévoient également que, lorsqu’une chirurgie réfractive de la myopie a été pratiquée, la prise en charge, totale ou partielle, des lentilles de contact correctrices par les garanties mentionnées au présent article est exclue pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut excéder deux ans, y compris lorsque cette prise en charge n’est pas subordonnée à un remboursement par l’assurance maladie obligatoire.
« Elles déterminent les exceptions applicables, notamment en cas de renouvellement ou d’adaptation de la prescription dans les conditions prévues aux articles L. 4342‑1 et L. 4362‑10 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
La chirurgie réfractive de la myopie a pour objet de supprimer le besoin de correction optique. Certains contrats complémentaires continuent pourtant de rembourser des lentilles correctrices dans les mois qui suivent l’intervention, y compris par des forfaits indépendants de tout remboursement obligatoire. Un même besoin est ainsi financé deux fois, et ces prises en charge, le plus souvent médicalement injustifiées, ouvrent la voie à des facturations abusives.
Le présent amendement se borne à exclure temporairement cette prise en charge par les contrats responsables, pour une durée encadrée par décret dans la limite de deux ans, tout en préservant les situations médicalement justifiées de renouvellement ou d’adaptation. Il ne crée aucun circuit de contrôle spécifique ni mission nouvelle pour les caisses.
En supprimant un double financement et une source de fraude identifiée, cette mesure génère des économies pour les organismes complémentaires et renforce la cohérence des contrats responsables, dont le régime favorable doit être réservé à des prises en charge médicalement fondées.