Amendement n° 645 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le 5° bis du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter L’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226‑14 du code du travail, à hauteur du montant dû en application de cet article, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles plus favorables. Cette exclusion n’est pas soumise au plafond, ni aux seuils prévus au 5° du présent III.
« Le montant ainsi exclu n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au même 5°. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à protéger les salariés licenciés pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contre l’application du plafond commun d’exonération prévu par l’article 6.
Ces salariés subissent une double épreuve : une atteinte à leur santé d’origine professionnelle et la perte de leur emploi. Leur état de santé peut également compromettre leur retour à l’emploi ou imposer une reconversion.
L’article L. 1226‑14 du code du travail prévoit une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Son montant traduit une protection particulière accordée aux victimes du travail.
L’amendement exclut donc du plafond commun le montant obligatoire de l’indemnité spéciale, y compris lorsqu’il résulte de dispositions conventionnelles plus favorables. Cette somme ne serait pas davantage comptabilisée pour apprécier les limites d’exonération applicables aux autres indemnités.
La protection est strictement ciblée : elle ne concerne ni les suppléments librement négociés au-delà du montant légal ou conventionnel ni l’indemnité compensatrice prévue par le même article.
Les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne doivent pas financer le redressement des comptes sociaux par une réduction de l’indemnité qui les protège lorsqu’elles perdent leur emploi.