577députés 17ᵉ législature

amendement n° 676 seance Tombé Source officielle ↗

Amendement n° 676 — ARTICLE 9

Auteur : Hubert Ott — Les Démocrates (Haut-Rhin · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : 2026-10-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30958 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« En tout état de cause, le montant de la contribution due par une entreprise ne peut excéder 2,52 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des produits mentionnés à l’article L. 245‑5‑7, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 ainsi que des remises, ristournes et avantages commerciaux mentionnés à l’article L. 165‑3‑4. »

 

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Le présent amendement instaure un plafonnement individuel de la nouvelle contribution afin d'éviter que son montant ne devienne disproportionné au regard du chiffre d'affaires réellement réalisé par l'entreprise sur les produits concernés.
 
Le projet de loi retient un taux de 3,6 % appliqué à une assiette correspondante, en principe, à 70 % des montants remboursés. Avant les autres déductions, le produit arithmétique de ces deux paramètres correspond à 2,52 % des montants remboursés concernés. Toutefois, la relation entre ces remboursements et le chiffre d'affaires de l'exploitant varie selon les circuits de distribution, les niveaux de prise en charge et les remises consenties. Le mécanisme subsidiaire prévu par le texte permet de ramener l'assiette au chiffre d'affaires hors taxes lorsque l'exploitant démontre que l'assiette issue des remboursements lui est supérieure ; l'application du taux de 3,6 % à cette assiette subsidiaire peut donc conduire à un prélèvement supérieur à une borne correspondant à 2,52 % du chiffre d'affaires.
 
Le plafonnement proposé retient donc comme borne le taux de 2,52 %, correspondant au produit du taux de 3,6 % et du coefficient de 70 % fixés par le projet de loi, et l'applique au chiffre d'affaires net des produits concernés. Il ne constitue pas une exonération et ne remet pas en cause la contribution : il fixe une limite de proportionnalité fondée sur la capacité contributive individuelle.
 
Un tel mécanisme de plafonnement est cohérent avec la logique déjà retenue pour d'autres contributions de régulation des produits de santé. Il apporte une protection contre les situations dans lesquelles une assiette fondée sur les remboursements aboutirait à un prélèvement excessif par rapport à la ressource effectivement générée par l'activité taxable.